L’usage public de la raison: les limites légales de l’obligation de réserve.

 

Emmanuel Kant, dans un texte fondateur de la modernité politique, “Qu’est-ce que les lumières ?”, distingue la liberté, en particulier du chercheur, dans son usage public de la raison du devoir d’obéissance qui s’impose au fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et qui constitue ce qu’il nomme l’usage privé de la raison. Le fonctionnaire pour Kant doit ainsi disposer librement de l’usage public de sa raison. Qu’en est-il aujourd’hui juridiquement dans la fonction publique en France concernant cet usage public de la raison ?

 

 

Il est possible tout d’abord de distinguer deux cas: la situation générale et celle liée à certaines fonctions où s’impose un devoir de réserve plus strict - tels que par exemple les militaires. On peut ensuite distinguer deux cas où cette obligation de réserve se trouve limitée: les militants syndicaux et les universitaires.

 

I- Cas général et obligations spécifiques:

 

La liberté d’expression, une liberté publique fondamentale:

Il faut rappeler tout d’abord qu’il existe des lois fondamentales qui garantissent la liberté d’opinion et d’expression:

 

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » (Art.19, DDHC)

 

La non-discrimination d’accès aux emplois publics:

La liberté d'opinion implique qu'aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses”1.

 

Ce principe a été confirmé par le Conseil d’Etat dans un célèbre arrêt de 1954, l’arrêt Barel2

 

Le principe de neutralité et l’obligation de réserve:

L’obligation générale qui s’applique aux fonctionnaires est la suivante: “Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque”3.

 

L’obligation de réserve, quant à elle, ne figure pas dans les textes de la fonction publique, mais est seulement une construction jurisprudentielle.

Elle s’impose plus fortement à certaines professions, telles que les policiers ou les militaires. II s’agit également d’une obligation qui se renforce plus on s’élève dans la hiérarchie administrative: elle est ainsi plus forte pour un haut-fonctionnaire ou ambassadeur que pour un agent catégorie C.

 

L’obligation de neutralité des enseignants du primaire et du secondaire:

Il est intéressant de noter sur ce point que les enseignants du primaire et du secondaire dans le cadre de leurs fonctions se voient tenus aux obligations suivantes: « Dans l’exercice de leur fonction , les enseignants, du fait de l’exemple qu’ils donnent explicitement ou implicitement à leurs élèves, doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles ». (Circulaire du 12 decembre 1989).

 

Le cas spécifique des professeurs de philosophie dans le secondaire:

Il existe néanmoins un cas spécifique, c’est le cas du professeur de philosophie, puisque les instructions de 1925 affirment: La liberté d’opinion est depuis longtemps assurée au professeur et il paraîtrait aujourd’hui contradictoire avec la nature même de l’enseignement philosophique qu’il en fût autrement. » (§ I : L’esprit de l’enseignement philosophique)”. Le professeur de philosophie dans le secondaire dispose donc d’une liberté d’opinion philosophique dans l’exercice de son enseignement qui est la condition de possibilité même de la réalisation de cet enseignement.

 

II- Les limites de l’obligation de réserve:

 

- Les militants syndicaux:

 

Néanmoins, cette obligation de réserve peut se voir atténuée, c’est le cas par exemple, des militants syndicaux dans le cadre de leurs activités syndicales: “A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.” (Ibid)

 

- La liberté de la recherche scientifique:

 

Sur ce point l’affaire récente la plus intéressante est le cas Matelly.

 

Jean-Hugues Matelly est un officier de l’armée et par ailleurs il est chercheur associé à un laboratoire du CNRS, le CESDIP4. En 2010, Matelly est radié des cadres par un décret du président Nicolas Sarkozy pour avoir co-signé une tribune avec des chercheurs critiquant la politique gouvernementale concernant la gendarmerie.

 

Néanmoins, en 2011, le Conseil d’Etat annule la décision de radiation. Bien que ne reconnaissant pas le statut de chercheur à Matelly - le conseil ne lui applique ainsi pas la liberté d’expression reconnue aux universitaires -, l’arrêt estime néanmoins que la sanction prononcée est trop lourde au vue des faits reprochés et de la manière de servir du requérant.

 

Néanmoins le cas Matelly est un cas spéficique dans la mesure où il porte non pas sur la liberté d’expression des fonctionnaires en général, mais d’un corps soumis à une obligation de réserve plus stricte, à savoir les militaires.

 

De manière générale, le code de l’éducation dispose concernant les chercheurs:

“Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité”. (Art. 952-2)

 

Extrait Kant, Qu’est-ce que les lumières ? (1784) :

 

Mais quelle limitation est contraire aux lumières ? Laquelle ne l’est pas, et, au contraire lui est avantageuse ? - Je réponds : l’usage public de notre propre raison doit toujours être libre, et lui seul peut amener les lumières parmi les hommes ; mais son usage privé peut être très sévèrement limité, sans pour cela empêcher sensiblement le progrès des lumières. J’entends par usage public de notre propre raison celui que l’on en fait comme savant devant l’ensemble du public qui lit. J’appelle usage privé celui qu’on a le droit de faire de sa raison dans un poste civil ou une fonction déterminée qui vous sont confiés. Or il y a pour maintes affaires qui concourent à l’intérêt de la communauté un certain mécanisme qui est nécessaire et par le moyen duquel quelques membres de la communauté doivent se comporter passivement afin d’être tournés, par le gouvernement, grâce à une unanimité artificielle, vers des fins publiques ou du moins pour être empêchés de détruire ces fins. Là il n’est donc pas permis de raisonner ; il s’agit d’obéir. Mais, qu’une pièce (élément) de la machine se présente en même temps comme membre d’une communauté, et même de la société civile universelle, en qualité de savant, qui, en s’appuyant sur son propre entendement, s’adresse à un public par des écrits : il peut en tout cas raisonner, sans qu’en pâtissent les affaires auxquelles il est préposé partiellement en tant que membre passif. Il serait très dangereux qu’un officier à qui un ordre a été donné par son supérieur, voulût raisonner dans son service sur l’opportunité ou l’utilité de cet ordre ; il doit obéir. Mais si l’on veut être juste, il ne peut lui être défendu, en tant que savant, de faire des remarques sur les fautes en service de guerre et de les soumettre à son public pour qu’il les juge. Le citoyen ne peut refuser de payer les impôts qui lui sont assignés : même une critique impertinente de ces charges, s’il doit les supporter, peut être punie en tant que scandale (qui pourrait occasionner des désobéissances généralisées). Cette réserve faite, le même individu n’ira pas à l’encontre des devoirs d’un citoyen, s’il s’exprime comme savant, publiquement, sa façon de voir contre la maladresse ou même l’injustice de telles impositions. De même un prêtre est tenu de faire l’enseignement à des catéchumènes et à sa paroisse selon le symbole de l’Eglise qu’il sert, car il a été admis sous cette condition. Mais, en tant que savant, il a pleine liberté, et même plus : il a la mission de communiquer au public toutes ses pensées soigneusement pesées et bien intentionnées sur ce qu’il y a d’incorrect dans ce symbole et de lui soumettre ses projets en vue d’une meilleure organisation de la chose religieuse et ecclésiastique. En cela non plus il n’y a rien qui pourrait être porté à charge à sa conscience. Car ce qu’il enseigne par suite de ses fonctions, comme mandataire de l’Eglise, il le présente comme quelque chose au regard de quoi il n’a pas libre pouvoir d’enseigner selon son opinion personnelle, mais en tant qu’enseignement qu’il s’est engagé à professer au nom d’une autorité étrangère.

 

4 Page de Jean Hugues Matelly: http://www.cesdip.fr/spip.php?article329

 

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Commentaires: 2
  • #1

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