Projet de Charte de défense de l’éthique des enseignant-e-s du service public

 

 

(du premier et du second degré) à l’usage des organisations syndicales

 

Les organisations syndicales n’ont pas seulement pour rôle de défendre les intérêts matériels de leurs adhérents, mais également leurs intérêts moraux. De ce fait, les organisations syndicales défendent l’éthique du métier enseignant. Ce qui veut dire les valeurs que défendent les enseignants à travers leur pratique professionnelle. De ce fait, une des missions des organisations syndicales devrait être de porter « une charte de défense de l’éthique des enseignants du service public ».

 

« Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en France comme aux États-Unis, le métier n’est pas seulement le produit d’une qualification, mais aussi un état d’esprit, une manière d’être et de se comporter face au patron, au contremaître, aux autres ouvriers, un « code éthique mutualiste » partagé par la communauté ouvrière » (Jean Pierre Le Crom). Cette pratique donna lieu au label syndical qui était sensé avertir les consommateurs sur le fait qu’un produit respecte ou pas l’éthique syndicale.

 

La proposition de charte ci-dessous est écrite du point de vue de ce que les enseignants peuvent souhaiter défendre de l’éthique de leur profession. Cette charte n’est pas un code de déontologie enseignante. Mais, elle est une proposition de charte que les pouvoirs politiques devraient respecter à l’égard des enseignant-e-s du service public.

 

Work in progress

 

Préambule :

 

Les enseignant-e-s du service public accomplissent une mission humaniste dont l’importance est reconnue dans des conventions internationales (Convention internationale des droits de l’enfant) ou encore dans la constitution (Préambule de 1946). Au coeur des droits humains, se trouve l'affirmation de la "dignité de la personne humaine" qui conditionne le "respect d'autrui". Cela implique que l'éducation de l'être humain ne peut pas être réduite au dressage ou de la programmation comme s'il était une machine.

Le référentiel de compétence des enseignants (2013) affirme que les enseignant-e-s doivent faire preuve d’une compétence éthique. Effectivement les enseignant-e-s ont une éthique et cette éthique est en particulier défendue par leurs organisation syndicales.

 

Article 1 : L’éthique des enseignant-e-s s’inscrit dans le cadre des conventions internationales des droits humains et des droits de l’enfant, dans le droit européen de la non-discrimination. Fidèle à cette éthique, un-e enseignant-e ne peut être contraint-e d’appliquer un ordre hiérarchique ou une disposition juridique légale qui contreviendrait à ces conventions internationales.

 

Article 2 : Sur cette base, les enseignant-e-s sont légitimes à demander à ce que les programmes scolaires fassent une large place aux thématiques liées de manière directes ou indirectes aux luttes contre les discriminations et aux droits civils, sociaux et politiques.

 

Article 3 : Les enseignant-e-s bénéficient d’une liberté pédagogique qui est garantie par la loi. Il ne devrait donc pas leur être imposé des méthodes qui les réduisent à de simples exécutant-e-s sans réflexion sur leurs pratiques pédagogiques.

 

Article 4 : L’enseignement est une pratique professionnelle humaniste. Les enseignant-e-s ne pourraient être contraint-e-s d’accepter des pratiques pédagogiques qui réduisent les élèves à des objets. Ils ont au contraire pour souci de faire en sorte que les élèves puissent développer leur capacité à être des sujets autonomes quelques soit leur milieu social d’origine.

 

Article 5: Les enseignant-e-s ne devraient pas être contraint-e-s d’appliquer des pratiques pédagogiques qui vont à l’encontre de leur développement professionnel et qui en outre par leur rigidité standardisée augmenterait leur souffrance au travail.

 

Article 6 : Si le lien entre la recherche scientifique et la pratique professionnelle est important, il ne peut s’effectuer dans une relation où les enseignant-e-s se trouvent réduits uniquement au rang d’objets de la recherche scientifique. Dans tous les protocoles de recherche, associant chercheurs et enseignant-e-s, les enseignant-e-s devraient être également considéré-e-s comme des sujets participant à l’élaboration de la recherche, à sa réalisation et pouvant tirer des bénéfices concrets pour leur pratique professionnelle du temps qu’ils investissent à la recherche.

 

Article 7 : Aucun pouvoir politique ne doit être légitime à imposer aux enseignant-e-s des logiques d’activité qui sont celles de l’activité marchande et non celles du service public.

 

Article 8:  Si l'enseignement est laïc, la laïcité ne doit pas être instrumentalisée pour servir la stigmatisation de certaines minorités religieuses. Les enseignant-e-s ne devraient pas être contraint-e-s à mettre oeuvre une laïcité qui contrevient aux intentions de la loi de 1905. 

 

Article 9:  Les enseignant-e-s ne devraient pas se voir contraint-e-s par un pouvoir politique à enseigner un contenu politique ou philosophique déterminé. Leur éthique est orientée par les droits humains et le droit de la non-discrimination, les droits sociaux contenus dans le bloc de constitutionnalité. 

 

Article 10 : Aucun pouvoir, en particulier politique, ne devrait pouvoir être légitime à s’immiscer dans les pratiques de formation des syndicats enseignant-e-s. Ceux-ci doivent être libre de pouvoir discuter des travaux de la recherche, en particulier ceux provenant des sciences sociales critiques.